Dans le dernier traité européen - dont le récent projet de Constitution reprend les principes -, le préambule et l'Article 2 b) font du principe de développement durable l'un des principaux objectifs de l'UE. À l'Article 130r, 2 de l'Acte unique européen (modifié par le Traité de Maastricht), il est stipulé que les exigences en matière de protection de l'environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des autres politiques de la Communauté (« processus de Cardiff ») ; « les exigences de la protection de l'environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques de la Communauté, en particulier afin de promouvoir le développement durable » (Article 6 du Traité instituant la Communauté européenne). Y est également introduit le principe de précaution, qui comporte l'obligation de mener des actions préventives avant que des risques spécifiques pour l'environnement ne soient évidents, et qui impose au pollueur d'apporter la preuve qu'aucun dommage ne sera causé à l'environnement ; cette approche, par exemple, sous-tend le rôle de chef de file joué par l'UE dans les questions liées aux changements climatiques en période d'incertitude scientifique.
Le point 1 de l'Article 174 du Traité instituant la Communauté européenne réaffirme les objectifs de la politique environnementale de l'UE :
Le point 2 de ce même Article 174 définit les principes directeurs à la base de l'action environnementale de l'UE :
Les programmes d'action fournissent le cadre du droit dérivé, qui contient souvent des normes spécifiques, à l'appui de ces objectifs et principes prééminents fixés par les traités1.
[1] Le droit de l'UE est fait de trois types différents, mais étroitement liés, de législation : le droit primaire, le droit dérivé et la jurisprudence. Le droit communautaire peut dès lors revêtir la forme de règlements, de directives, de décisions, de recommandations et d'avis.